Les comités d’entreprises ont des besoins spécifiques en centrale de réservation. Ces besoins doivent répondre aux exigences suivantes:

 Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés .

   La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
   Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

   Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.

   Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.

   Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
 

Article L431-1-1

 
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 29 Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
   Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
   La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
   La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
 

Article L431-2

 
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 VII Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise .

   Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
   Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

   Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.

  

Article L431-3

 
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 III Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

   Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
   A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.

   Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
 

Article L431-4

 
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 16 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 2 janvier 1990)(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 X Journal Officiel du 10 août 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production .

   Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
   Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
 

Article L431-5

 
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.
   Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.

   Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
   Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
 

Article L431-5-1

 
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 100 Journal Officiel du 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002)

 
v. LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
 Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
   Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
   Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
   L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2.


  
 


Article L431-6

 
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
   Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
 

Article L431-7

 
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 66 Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
   Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-10.

   Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
 

Article L431-8

 
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile .
 

 

 

 

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